Arrêté 16-09-2009, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels, NOR : ECEM0908897A, VERSION JO, section 1


  L8692IEN







Arrêté du 16 septembre 2009

portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels

NOR : ECEM0908897A

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 13,

Arrêtent :

Article 1er

Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels annexé au présent arrêté.

Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrêté.

Article 3

Le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels est abrogé.

Article 4

La directrice des affaires juridiques, la commissaire générale au développement durable, le directeur général des collectivités locales et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 2009.

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires juridiques, C. Bergeal

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

La commissaire générale au développement durable, M. Pappalardo

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, E. Jossa

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires juridiques, C. Bergeal

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le chef de service, F. Faucon


ANNEXE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS INDUSTRIELS (CCAG-MI)

Préambule

Il appartient au pouvoir adjudicateur, qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG), de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.

Le présent CCAG s'applique aux marchés industriels présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : les prestations sont exécutées suivant les spécifications propres à l'acheteur public, leurs prix sont déterminés sur devis, une surveillance de la fabrication dans les établissements du titulaire est prévue.

Un marché ne peut se référer qu'à un seul CCAG. Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.

Un marché industriel peut comporter une part notable d'études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. La frontière entre le champ d'application du CCAG-MI et celui du CCAG-PI (prestations intellectuelles) peut donc s'avérer délicate à appréhender, notamment lorsque plusieurs marchés se succèdent sur un même projet. On considère généralement que les études industrielles, jusqu'à la maquette ou jusqu'au prototype de laboratoire inclus, relèvent du CCAG-PI, tandis que le prototype industriel ainsi que le développement relèvent du CCAG-MI.

Lorsque le marché industriel comporte lui même une part d'études, l'acheteur est invité à reproduire les clauses de propriété intellectuelle figurant au chapitre 5 " Utilisation des résultats " du CCAG-PI, en fonction de l'option A " concession " ou B " cession ". Le pouvoir adjudicateur sélectionne ainsi l'option la mieux adaptée à l'objet de son marché (en l'absence d'un choix exprès, l'option A s'applique par défaut) et l'ajuste spécifiquement à son besoin dans les documents particuliers du marché.

Le chapitre 8 du présent CCAG (Réparation-modification) n'est applicable que si le marché s'y réfère expressément. Un renvoi général au CCAG-MI ne suffit pas.

Chapitre 1er : Généralités

Article 1er : Champ d'application

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.

Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et font l'objet d'une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

Article 2 : Définitions

Au sens du présent document :

- le " pouvoir adjudicateur " est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s'appliquent à l'entité adjudicatrice ;

- le " titulaire " est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le " titulaire " désigne les membres du groupement, représentés, le cas échéant, par son mandataire ;

- la " notification " est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception, qui peut être mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la date de la notification ;

- les " prestations " désignent, selon l'objet du marché, la fourniture d'équipements ou de prototypes ou de services, conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur. Les prestations objet du marché peuvent comporter une part d'études ;

- l' " ordre de service " est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d'exécution des prestations prévues par le marché ;

- les " moyens de production " sont les outillages, matériels, installations, éléments incorporels, bâtiments et terrains nécessaires à l'exécution des prestations objet du marché et mis à disposition par le pouvoir adjudicateur ;

- la " réception " est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision de réception vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ;

- l' " ajournement " est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations pourraient être reçues, moyennant des corrections à opérer par le titulaire ;

- la " réfaction " est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent être reçues en l'état ;

- le " rejet " est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être reçues, même après ajournement ou avec réfaction.

Article 3 : Obligations générales des parties

3.1. Forme des notifications et informations :

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :

- soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;

- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;

- soit par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception de la décision ou de l'information.

Cette notification peut être faite à l'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement.

Commentaires :

Les documents dématérialisés échangés n'ont pas à être signés, à l'exception des factures.

3.2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l'exécution des prestations.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires :

Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l'exécution du service.

Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.6. Le délai s'appliquant au titulaire n'inclut pas le délai nécessaire au pouvoir adjudicateur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.

3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

3.4. Représentation du titulaire :

3.4.1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

- à son adresse ou à son siège social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ;

et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l'entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP, notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d'intervention d'entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

3.5. Cotraitance :

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l'issue d'un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d'y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

Commentaires :

Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51,102 et 106 du code des marchés publics.

3.6. Sous-traitance :

3.6.1. Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d'accepter chaque sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement.

3.6.2. Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3.6.3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l'avoir produit à l'échéance d'un délai de quinze jours courant à compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.


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