Cass. civ. 3, 25-05-2005, n° 03-20.247, société Continent Iard, venant aux droits de la société Le Continent c/ Mme Louisette Dubourdieu, épouse Senrain, FS-P+B


  A4203DII






CIV.3                JL        


COUR DE CASSATION


Audience publique du 25 mai 2005                
        Rejet        
M. VILLIEN, conseiller doyen faisant fonctions de président        
        Arrêt n° 620 FS-P+B        
Pourvoi n° V 03-20.247

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Continent Iard, venant aux droits de la société Le Continent, société anonyme, dont le siège est 82, rue de Richelieu, 75002 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 2003 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO1), au profit :

1°/ de Mme Louisette Dubourdieu, épouse Senrain,

2°/ de M. Michel Senrain,

demeurant ensemble 1, lotissement Grand Large, 66650 Banyuls-sur-Mer,

3°/ de la société Generali France, société anonyme, venant aux droits de la société La Lutecia, société anonyme, dont le siège est 23, rue Mogador, 75009 Paris,

4°/ de la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI), dont le siège est 5, rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine,

5°/ de M. Pierre Jean Clément, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Logistar, demeurant Résidence Saint-Amand, 7, rue Léon Dieudé, 66027 Perpignan Cedex,

6°/ de M. José Da Costa, demeurant lotissement "Les Terres du Sud", 26, rue des Rois de Majorque, 66430 Bompas,

7°/ de M. Joachim Dapalma, demeurant 15 bis, rue Albert Saisset, 66000 Perpignan,

8°/ de M. Jean-Louis Ligat, demeurant 4, rue Moulard, 66130 Ille-sur-Tet et actuellement 5, rue Henri Dunand, 66130 Ille-sur-Tet,

9°/ de la société Languedoc Isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est Km 4, route de Pézenas, 34500 Béziers,

10°/ de la société Logistar, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, rue Pascal Marie Agasse, 66000 Perpignan,

11°/ de la société Axa Assurances, société anonyme, dont le siège est 21, rue de Châteaudun, 75009 Paris,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2005, où étaient présents : M. Villien, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Paloque, conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, M. Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Paloque, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Continent Iard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme Senrain, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Continent Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali France, la CEGI, M. Clément, ès qualités, MM. Da Costa, Dapalma, Ligat, les sociétés Languedoc Isolation, Logistar et Axa Assurances ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 août 2003), que M. et Mme Senrain ont confié la construction d'une maison à usage d'habitation à la société Logistar, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Le Continent ; qu'après réception de l'ouvrage, ils ont invoqué la survenance de désordres et malfaçons et ont obtenu en référé la désignation d'un expert qui a, notamment, constaté que les règles parasismiques contractuellement prévues n'avaient pas été respectées, sans pour autant qu'elles aient occasionné des dommages à l'ouvrage ;

Attendu que la société Le Continent fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme Senrain une somme au titre du coût de reprise de la non conformité aux normes parasismiques, alors, selon le moyen, que la garantie décennale ne couvre les conséquences futures de désordres résultant de vices dénoncés dans le délai décennal que lorsqu'il est certain que dans un avenir prévisible ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination ; que dès lors, retenant, pour condamner la compagnie Le Continent, en qualité d'assureur de la société Logistar, à payer aux époux Senrain le coût des travaux de reprise de la non conformité aux normes parasismiques, que leur villa étant située en zone de risque majeur de sismicité, ce risque impliquant en cas d'alerte la nécessité d'évacuer les habitations ne répondant pas aux normes et qui ne se seraient pas déjà effondrées, les multiples défauts de conformité aux règlements parasismiques sur des éléments essentiels constituaient un facteur d'ores et déjà avéré de perte de l'ouvrage par séisme le rendant impropre à sa destination, la cour d'appel qui n'a pas constaté que ce risque de perte se produirait de façon certaine dans un avenir prévisible, a violé l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Continent Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Continent Iard à payer à M. et Mme Senrain la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


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