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| | Le juge du tribunal d'instance est compétent en matière de saisies des rémunérations et exerce les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article L. 145-5 du Code du travail.
| | | | La procédure de saisie des salaires est de la compétence du tribunal d'instance du domicile du débiteur. | | | | La procédure de saisie de la rémunération débute par un préliminaire de conciliation entre le débiteur et le créancier devant le juge d'instance. Cette formalité est d'ordre public, le créancier ne peut s'y soustraire, à peine de nullité. | | | | L'acte de saisie de la rémunération est établi par le secrétariat-greffe. Il contient les noms du débiteur et du créancier, le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée et le mode de calcul de la fraction saisissable | | | | L'employeur a l'obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée pour les sommes disponibles. L'employeur adresse tous les mois au tribunal une somme égale à la fraction saisissable du salaire. | | | | Si l'employeur omet de verser les sommes, le juge rend, à son encontre, une ordonnance le déclarant personnellement débiteur. | | | | En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur sans consultation préalable. | | | | Tout créancier muni d'un titre-exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. | | | | L'avis à tiers détenteur délivré par le Trésor public à l'employeur ne prive pas le salarié de son droit d'agir pour se voir reconnaître des créances à l'encontre de celui-ci. L'employeur ne peut pas s'opposer à la demande du salarié. | | | | La saisie arrêt sur les créances salariales fait l'objet d'une procédure simplifiée, devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur. | | | | Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues. Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains. | | | | L'obligation du tiers saisi d'opérer des retenues sur la rémunération du saisi ne peut se poursuivre après la fin du contrat de travail. Le juge doit donc pour déclarer personnellement l'employeur débiteur des retenues, vérifier que le contrat se poursuit. | | | | Dès lors que les sommes ont la nature de rémunération, il est possible de procéder à une saisie de ces rémunérations et ce peu important que le contrat soit ou non en cours d'exécution. | | | | Il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de condamner le débiteur aux causes de la saisie. | | | | Un créancier ne peut intervenir à une procédure de saisie des rémunérations que si celle-ci est en cours. | | | | Dès lors que la saisie des rémunérations est interrompue en raison du changement d'employeur, et non reprise aux dates d'envoi des requêtes des banques, ces requêtes ne peuvent être accueillies sous forme d'interventions. | | | | Les contestations relatives à l'intervention dans le cadre d'une procédure de saisie de rémunération sont formées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance. | |
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